Judicial Review of Traffic Fine Increase Dismissed as Inadmissible Informal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition seeking judicial review of an administrative decision that notified them of an increased traffic fine due to non-payment, arguing in good faith they had not received the requisite correspondence. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that a request asking the court to reconsider a fine increase based on non-receipt of notices constitutes an informal appeal (recours gracieux) that must first be addressed to the administrative authority, as the administrative judge can only be validly seized through a claim seeking annulment of an administrative act or compensation for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Judicial Review of Traffic Fine Increase Dismissed as Inadmissible Informal Appeal: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that a request asking the court to reconsider a fine increase based on non-receipt of notices constitutes an informal appeal (recours gracieux) that must first be addressed to the administrative authority, as the administrative judge can only be validly seized through a claim seeking annulment of an administrative act or compensation for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly applies the ruling to reject the appellant's request.
This provision authorizes the rejection of the request because it is manifestly inadmissible (as a direct administrative appeal, rather than a judicial review).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A C doit être regardée comme formant un recours gracieux contre la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a notifié la majoration de l'amende à acquitter pour une infraction au code de la route en date du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'un acte administratif ou le versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande formulée en ce sens, de statuer sur demande gracieuse. Ainsi, la requête, qui demande au tribunal de reconsidérer la majoration de l'amende du fait de l'absence de paiement, au motif que la requérante, de bonne foi, n'a pas été mise en mesure de payer l'amende puisqu'elle n'a pas reçu de courriers, présente le caractère d'un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif. Dès lors, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfecture de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 15 mai 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb