Educational Allowance Dispute Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a refusal by the educational authority to award an annual supplementary allowance for a specified period of activity between January 1 and September 30, 2024. The court determined, based on the administrative justice code provisions concerning jurisdiction, that since the claimant was seconded to the Ministry of Justice and assigned to Grenoble at the time of the contested decision, the matter fell under the territorial competence of the administrative tribunal of Grenoble, necessitating the immediate referral of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Educational Allowance Dispute Jurisdiction Transfer: The court determined, based on the administrative justice code provisions concerning jurisdiction, that since the claimant was seconded to the Ministry of Justice and assigned to Grenoble at the time of the contested decision, the matter fell under the territorial competence of the administrative tribunal of Grenoble, necessitating the immediate referral of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order executes the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article provides the legal basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B A conteste la décision du 11 février 2025 du recteur de l'académie de Dijon refusant de lui attribuer le complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de sa période d'activité comprise entre le 1er janvier et le
30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ".
3. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du
11 février 2025 du recteur de l'académie de Dijon refusant de lui attribuer le complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de sa période d'activité comprise entre le 1er janvier et le
30 septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la requérante était détachée auprès du ministère de la justice et affectée à Grenoble. Il y a donc lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme B A.
Fait à Dijon, le 25 février 2025.
Le président,
O. Rousset
cc