Legislator Jurisprudence & Législation
2500634 Généré par l'IA

Partner Denied Visiting Permit Due to Detainee's Domestic Violence Conviction

Numéro de cause 2500634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee's partner sought judicial review to annul the decision by the detention center director refusing her request for a visiting permit, based on the fact that the detainee was convicted of domestic violence against her. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant prison code, visiting permits can be denied for reasons related to maintaining order or preventing offenses, and the applicant's arguments—that her partner is not violent and no contact ban was issued—did not sufficiently counter the director's reliance on the prior conviction, which constitutes a fact manifestly incapable of supporting a claim of error in the director's assessment regarding the prevention of offense recurrence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Partner Denied Visiting Permit Due to Detainee's Domestic Violence Conviction: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant prison code, visiting permits can be denied for reasons related to maintaining order or preventing offenses, and the applicant's arguments—that her partner is not violent and no contact ban was issued—did not sufficiently counter the director's reliance on the prior conviction, which constitutes a fact manifestly incapable of supporting a claim of error in the director's assessment regarding the prevention of offense recurrence.

Mots-clés

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contrôle de la détention violence domestique infractions connexes franc-tireur associé suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this article because the claims were supported only by facts manifestly incapable of substantiating them.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur du centre de détention d'Uzerche a rejeté sa demande de permis de visite à son conjoint en détention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ".

3. Par la décision attaquée, le directeur du centre de détention d'Uzerche a refusé à Mme B de délivrer un permis de visiter son concubin détenu dans le centre. Pour rejeter sa demande, il s'est fondé sur l'article R. 341-2 du code pénitentiaire, qui prévoit que les motifs précisés par la disposition susvisée, de nature à entraîner un refus de délivrer le permis de visite, sont établis en cas d'infractions sur le concubin. Or, le détenu, concubin de la requérante, a été condamné par le tribunal correctionnel de Niort le 8 novembre 2024 à une peine d'emprisonnement délictuel de 8 mois pour des faits de violences sur conjoint, dont la victime est précisément la requérante.

4. A l'appui de sa requête, la requérante se borne à préciser que son compagnon n'est pas violent, et que le tribunal correctionnel de Niort n'a pas prononcé d'interdiction de contact à son égard. De telles considérations sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, liée à la prévention d'un risque de réitération de l'infraction commise par le détenu. Par suite, à supposer que Mme B puisse être regardée comme invoquant un moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le directeur du centre de détention d'Uzerche, un tel moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il suit que sa requête doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Limoges, le 15 mai 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C

jb