Legislator Jurisprudence & Législation
2500633 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Housing to Priority Applicant

Numéro de cause 2500633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission on May 24, 2024, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation as required by law, as no offer had been received. The court, noting the applicant's validated priority status and the continuing lack of housing meeting her needs, ordered the prefect to arrange for the applicant's housing under penalty of a monthly fine of 450 euros starting December 1, 2025, payable to the national housing support fund, while rejecting ancillary requests for subsequent compliance documentation and most of the costs sought.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Housing to Priority Applicant: The court, noting the applicant's validated priority status and the continuing lack of housing meeting her needs, ordered the prefect to arrange for the applicant's housing under penalty of a monthly fine of 450 euros starting December 1, 2025, payable to the national housing support fund, while rejecting ancillary requests for subsequent compliance documentation and most of the costs sought.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence priorité découlant du dépôt obligation de permis de construire procédure d'expulsion sous-location

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
article R. 778-1 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article L. 911-1 du code de justice administrative
441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
article R. 761-1 du code de justice administrative
D'autre part, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A, une somme de 300 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article was the basis for ordering the Prefect to ensure housing for the applicant and to set the penalty.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for the costs related to the dispute.
Art. L. 911-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning for rejecting the claim for an injunction for the production of documents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for ordering the Prefect to ensure housing for the applicant and to set the penalty.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for the costs related to the dispute.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the claim for an injunction for the production of documents.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme C B épouse A, représentée par, Me Nagy, avocat, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte fixée en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté à ses besoins par la commission de médiation ;

2°) à défaut de relogement effectif, d'enjoindre au préfet de communiquer au tribunal, passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que, par décision du 24 mai 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 24 mai 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 17 mars 2025 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur l'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision du 24 mai 2024, valable pour deux personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B épouse A comme prioritaire et devant être relogée en urgence.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B épouse A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B épouse A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 450 euros par mois entier de retard, à compter du 1er décembre 2025.

Sur les conclusions à fin d'injonction et de production de pièces :

6. Le présent jugement, qui ordonne sous astreinte à l'administration de reloger Mme B épouse A en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction de production de pièces, présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme B épouse A de la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. D'autre part, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B épouse A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 450 euros par mois entier de retard à compter du 1er décembre 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A, une somme de 300 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Nagy et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 août 2025.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1