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2500633 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Failure to Regularize Unmotivated Claim Regarding Benefit Overpayment Recovery

Numéro de cause 2500633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant opposed an administrative enforcement order for the recovery of overpaid family benefits, presenting a petition that lacked statement of facts and legal grounds, only asserting a precarious financial situation which the court deemed irrelevant to the challenge's merits. Following notification via the electronic filing system advising the litigant of the need to regularize the unsupported petition with arguments demonstrating how the contested decision violated their rights, and after the litigant confirmed receipt but failed to submit the required supplementary documentation within the prescribed one-month period, the court dismissed the application as inadmissible under procedural rules allowing for the rejection of unmotivated or unregularized requests.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Failure to Regularize Unmotivated Claim Regarding Benefit Overpayment Recovery: Following notification via the electronic filing system advising the litigant of the need to regularize the unsupported petition with arguments demonstrating how the contested decision violated their rights, and after the litigant confirmed receipt but failed to submit the required supplementary documentation within the prescribed one-month period, the court dismissed the application as inadmissible under procedural rules allowing for the rejection of unmotivated or unregularized requests.

Mots-clés

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perception de prestation licenciement administratif production de créance perception indue d'indemnités de chômage requête en autorisation d'exécution - Décision droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the appellant's request.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the President can reject the appeal via order (specifically under points 4° and 7°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 18 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour avoir paiement d'un indu de 6 614,43 euros.

Elle soutient qu'elle est en situation précaire.

Par un courrier du 21 janvier 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes, en outre, de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. Enfin, l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

5. La requête de Mme B n'est pas motivée. Si elle indique qu'elle est en situation précaire, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la contrainte attaquée. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 21 janvier 2025 par le biais de l'application Télérecours une invitation à motiver sa requête dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Mme B, qui a lu cette communication le même jour à 16h49 n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme B ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.