Housing Benefit Overpayment Penalty Opposition Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a penalty notice demanding repayment of a €488 housing benefit overpayment, arguing inability to pay and requesting debt remission or an installment plan. The court dismissed the opposition, reasoning that an opposition to a penalty notice under administrative law can only challenge the principle, amount, or enforceability of the debt, and arguments concerning financial hardship or payment scheduling are irrelevant to the validity of the underlying claim, directing the individual to pursue remission or installment requests directly with the relevant family allowance fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Housing Benefit Overpayment Penalty Opposition Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the opposition, reasoning that an opposition to a penalty notice under administrative law can only challenge the principle, amount, or enforceability of the debt, and arguments concerning financial hardship or payment scheduling are irrelevant to the validity of the underlying claim, directing the individual to pursue remission or installment requests directly with the relevant family allowance fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the grounds raised were considered manifestly irrelevant to the validity of the enforcement order.
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B entend former opposition à la contrainte émise le 10 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Doubs lui réclame la somme de 488 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement.
Mme B soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser sa dette et sollicite une remise de dette ou la mise en place d'un échéancier de remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".
3. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Dans sa requête, Mme B ne soulève aucun moyen relatif à la régularité des contraintes en litige, mais se borne à soutenir qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser sa dette étant étudiante avec de faibles ressources et sollicite la mise en place d'un échéancier de remboursement. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la contrainte qu'elle conteste, alors qu'elle conserve la possibilité de former une demande de remise de dette ou d'échelonnement du paiement de cette dernière auprès de la caisse d'allocations familiales du Doubs.
4. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 23 mai 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°250063