Legislator Jurisprudence & Législation
2500631 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Repayment Suspension Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2500631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the summary suspension of the execution of a decision by the family allowance fund demanding repayment of an overpayment concerning the minimum income benefit, which included a monthly deduction, arguing the administrative appeal should be suspensive and the deductions jeopardized his finances. The court dismissed the request for summary relief as inadmissible because the petitioner failed to produce the contested decision, submitting only a screenshot of a payment statement, thereby failing to meet the procedural requirement for establishing inadmissibility under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Suspension Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request for summary relief as inadmissible because the petitioner failed to produce the contested decision, submitting only a screenshot of a payment statement, thereby failing to meet the procedural requirement for establishing inadmissibility under administrative justice rules.

Mots-clés

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suspension des prestations allocation familiale vice de procédure revenu minimum perception indue d'indemnités de chômage compte de profits et pertes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request because it was deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés , sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui réclame un trop-perçu relatif à son allocation de revenu de solidarité active et retient sur son allocation une somme de 72 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- la caisse d'allocations familiales ne peut poursuivre ses prélèvements, dès lors que son recours administratif est suspensif ;

- les retenues effectuées sur son allocation mettent en péril sa situation financière.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 avril 2025 sous le numéro 2500409 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. D'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " . L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. ".

3. M. A doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui réclame un trop-perçu relatif à son allocation de revenu de solidarité active et retient sur son allocation une somme de 72 euros. Toutefois, M. A qui se borne à présenter une capture d'écran du paiement de ses droits au 5 juillet 2015, ne peut être regardé comme produisant la décision qu'il conteste, sa requête est par conséquent irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Basse-Terre, le 10 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé :

F. HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

Signé :

L. LUBINO