Legislator Jurisprudence & Législation
2500630 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2500630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought discharge from a 2022 local housing tax assessment, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on October 15, 2024, well after the statutory deadline of December 31, 2023, which applied since the assessment roll was issued in 2022, and the petitioner offered no justification for the delay, rendering the request untimely under the Fiscal Procedures Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge Dismissed for Untimely Appeal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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taxations fiscales délai légal déclaration fiscale tardive impôt local procès fiscal modalités d'évaluation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible, citing this provision for such a rejection by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison d'un logement sis 93 avenue Pierre Grenier, à Boulogne-Billancourt (92).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ".

3. Il n'est pas contesté que la cotisation de taxe d'habitation auxquelles Mme B a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un logement sis 93 avenue Pierre Grenier, à Boulogne-Billancourt (92) a été mise en recouvrement au cours de l'année 2022. En vertu des dispositions du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précité, le délai de réclamation de la requérante expirait en conséquence le 31 décembre 2023. Par suite, et alors que Mme B ne justifie d'aucun cas de force majeure, sa réclamation contentieuse présentée à l'administration le 15 octobre 2024 était tardive, ce que, du reste, reconnaît l'intéressée. Pour ce motif, et alors que la contribuable ne saurait utilement invoquer devant le juge de l'impôt des considérations d'ordre gracieux, la requête de cette dernière se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500630