Prefectural Refusal of Family Reunification Challenged via Inadmissible Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the administrative tribunal challenging the prefect's refusal of a family reunification application, framing the submission as a "recours gracieux" (administrative appeal) seeking reconsideration of the decision. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible filings, ruled that the administrative judge lacks jurisdiction to rule on a mere administrative appeal which must be directed to the competent administrative authority, specifically the prefect, not the court, resulting in the dismissal of the action as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Family Reunification Challenged via Inadmissible Administrative Appeal: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible filings, ruled that the administrative judge lacks jurisdiction to rule on a mere administrative appeal which must be directed to the competent administrative authority, specifically the prefect, not the court, resulting in the dismissal of the action as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A soumet au tribunal " un recours gracieux " à la suite de la décision de refus de regroupement familial du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A adresse au tribunal un " recours gracieux " à la suite de la décision de refus de regroupement familial du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2024 et sollicite le réexamen de son dossier. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation ou indemnitaires, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative, en l'espèce le préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 31 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,