Residence Permit Renewal Refusal Suspension Dismissed for Lack of Underlying Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of a residence permit renewal application and compel the prefect to grant the renewal, but the administrative judge dismissed the request as inadmissible because the accompanying petition for the underlying annulment action was neither attached nor had it been filed, failing to meet the procedural requirement of Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, and since emergency proceedings are exempt from regularization procedures, the request was rejected outright.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 de ce code, Article R. 522-2 du même code; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Dismissed for Lack of Underlying Action: 522-1 of the Administrative Justice Code, and since emergency proceedings are exempt from regularization procedures, the request was rejected outright.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it did not comply with the requirements of this article (lack of an accompanying copy of the main appeal).
Used to reject the request by reasoned order because it was manifestly inadmissible.
Cited to confirm that the regularization procedure under Article R. 612-1 of the code of administrative justice is not applicable to summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et d'ordonner à la préfète de l'Essonne de procéder au renouvellement de son titre dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. La requête visée ci-dessus à fin de suspension, présentée par M. B, n'est pas accompagnée de la copie de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision litigieuse, qu'au demeurant celui-ci n'a même pas formée à la date de la présente ordonnance. Elle ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Ainsi, elle est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée sans qu'il y ait lieu d'inviter le requérant à la régulariser, les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative n'étant pas applicables aux procédures de référé en vertu des dispositions de l'article R. 522-2 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles le 23 janvier 2025.
La juge des référés
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.