Legislator Jurisprudence & Législation
2500629 Généré par l'IA

Requester v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Application via Administrative Silence

Numéro de cause 2500629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the administration's silence on their complete application filed online since May 2024 resulted in an implicit rejection on September 18, 2024, pursuant to relevant regulations. The court rejected the request because ordering the administration to issue the receipt at this stage would obstruct the execution of the existing administrative decision, which is the implicit rejection that arose from the statutory silence period, as inquiries made by the applicant did not suspend this rejection period.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Requester v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Application via Administrative Silence: The court rejected the request because ordering the administration to issue the receipt at this stage would obstruct the execution of the existing administrative decision, which is the implicit rejection that arose from the statutory silence period, as inquiries made by the applicant did not suspend this rejection period.

Mots-clés

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autorisations de séjour silence de l'administration retrait de l'autorisation production de pièces d'identité retrait de la demande qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the petitioner for the application.
article L. 511-2 du code de justice administrative
B D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article R. 761-1 du code de justice administrative
The petitioner's claims under this article were rejected.
Article 1er
The request of Mr. C is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of Mr. C is rejected.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the petitioner for the application.

article R. 761-1 du code de justice administrative

The petitioner's claims under this article were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. C demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prémentionné, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.

3. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. C a été déposée le 17 mai 2024 via via la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (Anef). Alors que la complétude du dossier transmis n'est pas contestée par la préfète, une décision implicite de rejet est née le 18 septembre 2024 du silence gardé sur cette demande en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 cités au point précédent. La circonstance que l'intéressé a sollicité à plusieurs reprises les services de la préfecture afin de connaître l'état d'avancée du dossier est sans incidence dès lors que ces sollicitations n'ont pas pour effet de proroger le délai d'instruction. Il s'ensuit que la mesure sollicitée, à la date de la présente ordonnance, est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et que les conclusions de M. C ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 3 mars 2025.

Le juge des référés,

G. D

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.