Legislator Jurisprudence & Législation
2500628 Généré par l'IA

Detainee v. Prison Administration (Freedom of Worship/Hot Plate Dispute)

Numéro de cause 2500628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought an urgent order to safeguard her freedom of worship, alleging that being forced to return a borrowed hot plate, while observing the Ramadan fast, constituted a grave and manifestly illegal interference by the prison administration. The court rejected the request because the detainee failed to demonstrate the particular urgency required under administrative justice law, concluding that the absence of a hot plate did not directly prevent the exercise of her religion to the extent that it justified immediate intervention within the 48-hour limit for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Detainee v. Prison Administration (Freedom of Worship/Hot Plate Dispute): The court rejected the request because the detainee failed to demonstrate the particular urgency required under administrative justice law, concluding that the absence of a hot plate did not directly prevent the exercise of her religion to the extent that it justified immediate intervention within the 48-hour limit for summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
liberté de culte administration pénitentiaire droits du détenu mise sous régie administration restrictive interdiction de la torture

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
The request based on this article was rejected because the required urgency condition for safeguarding a fundamental liberty was not met.
Article L. 522-3 du même code
This article authorized the judge to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The request based on this article was rejected because the required urgency condition for safeguarding a fundamental liberty was not met.

Article L. 522-3 du même code

This article authorized the judge to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de sa liberté de culte.

Elle soutient avoir emprunté au personnel pénitentiaire une plaque de cuisson et qu'elle a dû la restituer alors même qu'elle pratique le jeûne du ramadan, situation qui porterait atteinte à sa liberté de culte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

3. Mme B, incarcérée au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, soutient qu'elle a été contrainte de restituer une plaque de cuisson qu'elle avait empruntée au personnel pénitentiaire et que, pratiquant le jeûne du ramadan débuté le 28 février 2025, cette situation est génératrice d'une atteinte à sa liberté de culte. En se bornant à soutenir que cette situation va " lui gâcher une bonne partie " de son jeûne, alors que l'absence d'une plaque de cuisson dans sa cellule ne fait pas, en l'état, directement obstacle à l'exercice de sa religion, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de l'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, eu égard aux effets de la mesure contestée, la situation de la requérante ne peut être regardée comme caractérisant une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que le juge des référés fasse usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour assurer une sauvegarde d'une liberté fondamentale.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 6 mars 2025.

Le juge des référés,

signé

F. C

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

D. MADRANGE