Withdrawal of Annulment Claim and Cost Allocation in Municipal Disciplinary Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision suspending them from their duties, and also requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; following an invitation to confirm the continuation of the proceedings, the petitioner explicitly withdrew their annulment claims but maintained their request regarding costs. The court, acting under its authority to rule on requests concerning only costs following a withdrawal of the main claims, acknowledged the petitioner's withdrawal from the annulment action but rejected both the petitioner's and the municipality's respective claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté; Withdrawal of Annulment Claim and Cost Allocation in Municipal Disciplinary Action: 761-1 of the Administrative Justice Code; following an invitation to confirm the continuation of the proceedings, the petitioner explicitly withdrew their annulment claims but maintained their request regarding costs. The court, acting under its authority to rule on requests concerning only costs following a withdrawal of the main claims, acknowledged the petitioner's withdrawal from the annulment action but rejected both the petitioner's and the municipality's respective claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants acknowledgement of the withdrawal (désistement) of the annulment claims.
This provision authorizes the President to formally acknowledge withdrawals and rule on claims related to costs.
This order rejects the remaining claims made by the parties.
This article regarding costs was cited in the rejected residual claims of both parties in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Vally, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Mars-la-Brière l'a suspendu de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mars-la-Brière la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la commune de Saint-Mars-la-Brière, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 25 mars 2025, M. A été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintenir celles relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En réponse à une demande de maintien de requête, adressée le 25 mars 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A, par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de la commune de Saint-Mars-la-Brière présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Mars-la-Brière.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,