Legislator Jurisprudence & Législation
2500626 Généré par l'IA

Employee's Emergency Suspension Request of Hospital Director's Disability Leave Refusal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought an emergency order to suspend the hospital director's February 5, 2025 decision refusing provisional placement on temporary service-imputable disability leave, arguing urgency due to the cessation of all income after her long-term leave expired, and serious doubt regarding the decision's legality due to alleged incompetence and error of law. The court rejected the request, finding that while the applicant was no longer receiving income, the contested decision itself was not the direct cause of the income loss, as her financial situation resulted from the prior expiration of her authorized long-term sick leave, thus failing to establish the grave and immediate harm required to meet the urgency criterion under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée; Employee's Emergency Suspension Request of Hospital Director's Disability Leave Refusal Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that while the applicant was no longer receiving income, the contested decision itself was not the direct cause of the income loss, as her financial situation resulted from the prior expiration of her authorized long-term sick leave, thus failing to establish the grave and immediate harm required to meet the urgency criterion under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence congé de maladie erreur administrative suspension provisoire décisions incidentes suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for the decision to reject the application for interim relief (référé) because the condition of urgency was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of costs claimed by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre et le 6 octobre 2025, Mme C..., représentée par Me Enard-Bazire, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy a refusé d’instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;

2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle ne perçoit plus aucun revenu depuis le 2 septembre 2025 ; elle a bénéficié d’un congé longue durée depuis le 2 septembre 2020, à plein traitement, jusqu’au 1er septembre 2023, avant d’être rémunérée a demi-traitement depuis le 2 septembre 2023 ; son congé de longue durée ayant pris fin le 2 septembre 2025, elle ne bénéficie plus d’aucun traitement et ne peut assurer ses charges mensuelles ; elle a trois enfants à charge, dont deux sont étudiants ;

il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; le centre hospitalier a commis une erreur de droit en la laissant dans une situation administrative irrégulière puisqu’elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 20 février 2023 ; le délai d’instruction de sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service a été largement dépassé par le centre hospitalier de sorte qu’elle aurait dû être placé en congé pour invalidité à titre provisoire.

La requête a régulièrement été communiquée au centre hospitalier Maurice Despinoy qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2500077 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 14 heures tenue en présence de M. Minin, greffier d’audience, M. A... a lu son rapport et entendu :

les observations de Mme C....

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 14 heures 30.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., infirmière diplômée d’Etat, exerçant au sein du centre hospitalier Maurice Despinoy, expose être en état dépressif majeur. Elle indique avoir transmis une demande de reconnaissance professionnelle à son administration le 20 septembre 2022 qui en a accusé réception le 28 novembre 2023. Puis, par un courrier du 5 décembre 2024, Mme C... a sollicité la régularisation de sa situation administrative et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence d’instruction par l’administration de sa demande reconnaissance de maladie professionnelle. Par un courrier du 5 février 2025, le centre hospitalier Maurice Despinoy l’a informé, s’agissant de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, être en attente du retour de l’expertise du psychiatrique, et a rejeté sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Par la présente requête, Mme C... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en tant qu’elle refuse de la placer en congé pour invalidité imputable au service à titre provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

4. Pour caractériser l’urgence qui justifierait que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2025, Mme C... soutient qu’elle ne perçoit plus aucun traitement, qu’elle se trouve en situation de précarité financière dès lors qu’elle doit assurer ses charges et subvenir aux besoins de ses trois enfants dont deux sont étudiants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme C... ne perçoit plus de traitement, en principe, depuis le 2 septembre 2025, la décision en litige en date du 5 février 2025 n’est pas directement à l’origine de cette perte de traitement, la requérante ayant fait l’objet de décisions la plaçant dans une position régulière, d’abord en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée à compter du 2 septembre 2020 à plein traitement jusqu’au 1er septembre 2023 et à demi-traitement à compter de cette date. Ainsi, la décision du 5 février 2025 n’a eu, par elle-même, aucun effet sur les revenus de la requérante, l’intéressée ayant bénéficié d’un demi-traitement jusqu’au 2 septembre 2025. Par suite, Mme C... n’établit pas que les effets de la décision contestée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au centre hospitalier Maurice Despinoy.

Fait à Schœlcher, le 14 octobre 2025.

Le président, juge des référés,

J-M. A...

Le greffier,

J-H. Minin

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.