Foreign National's Emergency Stay Renewal Application Dismissed Due to Administrative Silence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose temporary stay authorization had expired, sought an emergency order compelling the prefecture to issue a renewed authorization or a receipt for the renewal application, arguing the delay since filing in September 2024 was unreasonable and violated fundamental liberties. The court dismissed the request, reasoning that under relevant regulations, administrative silence on a residence permit application, even if the applicant meets the requirements, does not inherently constitute a "serious and manifest illegal breach" of a fundamental freedom as required by the emergency review statute, especially since the applicant failed to specify any precise fundamental freedom being infringed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Stay Renewal Application Dismissed Due to Administrative Silence: The court dismissed the request, reasoning that under relevant regulations, administrative silence on a residence permit application, even if the applicant meets the requirements, does not inherently constitute a "serious and manifest illegal breach" of a fundamental freedom as required by the emergency review statute, especially since the applicant failed to specify any precise fundamental freedom being infringed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the notification procedure for the final order.
The court explicitly rejected the request based on this article concerning the simplified rejection procedure for manifestly ill-founded requests.
This article establishes the legal basis for the emergency relief sought by the petitioner, which the court ultimately found inapplicable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme C A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour renouvelée dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de constater le caractère déraisonnable et injustifié du retard dans le traitement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante béninoise née le 30 janvier 2001 et entrée en France le 3 juin 2020, a déposé le 30 septembre 2024, au moyen, du téléservice " demarches-simpplifiees.fr ", une demande de renouvellement, au titre de l'article 5 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007, de l'autorisation provisoire de séjour valable du 11 avril au 10 octobre 2024 dont elle était alors titulaire. Sa requête, à l'appui de laquelle elle invoque notamment une situation d'urgence et une atteinte grave à ses libertés fondamentales, doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer soit un récépissé de cette demande, soit sa nouvelle autorisation provisoire de séjour.
3. À l'appui de ses conclusions, la requérante soutient que le délai d'instruction de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour est déraisonnable et injustifié, que l'absence de réponse de l'administration à ses nombreuses relances constitue un manquement au droit à une procédure administrative équitable et qu'elle remplit les conditions de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour prévues à l'article 5 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007.
4. Toutefois, dès lors qu'en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai fixé, en principe, à quatre mois, le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour ne saurait caractériser en soi, nonobstant la circonstance qu'un étranger remplirait effectivement les conditions de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour qu'il a sollicité, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en va de même du silence gardé par l'autorité administrative sur les relances qui peuvent lui être adressées. En outre, la requérante ne se prévaut, en l'espèce, d'aucune liberté fondamentale précise. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que sa requête est, en l'état de l'instruction, mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B
Gnire A.
Fait à Melun, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,