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2500623 Généré par l'IA

Employment Agency Benefit Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2500623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed multiple requests with the administrative tribunal seeking the annulment of a decision by the employment agency reducing their unemployment benefits, demanding reinstatement of full benefits, and requesting damages. The court dismissed the requests, reasoning that disputes concerning the allocation, calculation, or payment of unemployment assistance benefits, which are governed by the conventional unemployment insurance scheme serviced by the employment agency on behalf of the scheme's management body, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er; Employment Agency Benefit Dispute Jurisdiction: The court dismissed the requests, reasoning that disputes concerning the allocation, calculation, or payment of unemployment assistance benefits, which are governed by the conventional unemployment insurance scheme serviced by the employment agency on behalf of the scheme's management body, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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organe de l'assurance-chômage assurance chômage versement de la prestation d'assurance plein-emploi assistance administrative activité au service de plusieurs employeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the requests as brought before an incompetent jurisdiction, which is the dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the claims based on jurisdictional incompetence was made under the authority of this article.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 janvier, 8 février et 17 mars 2025, sous le n° 2500131, Mme A B demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision par laquelle France Travail a réduit ses allocations chômage ;

2°) de réexaminer ses droits ;

3°) de rétablir le versement intégral de ses allocations chômage à hauteur de 38,30 euros net par jour.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février [GDV1]et 17 mars 2025, sous le n° 2500623, Mme A B demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision par laquelle France Travail a réduit ses allocations chômage à compter de janvier 2025;

2°) de réexaminer ses droits ;

3°) de rétablir le versement intégral de ses allocations chômage ;

4°) de condamner France Travail à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : ()4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (), le service des allocations de solidarité ()". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail, qui a succédé à Pôle Emploi, pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

4. Mme B a saisi le tribunal administratif d'un litige relatif à une réduction du montant de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi. Cette aide étant servie au titre du régime d'assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours.

5. Par suite, les conclusions d'annulation et indemnitaire des requêtes de Mme B sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, à France Travail.

Fait à Nancy, le 16 mai 2025.

La présidente,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[GDV1]La requête et le premier mémoire compélemntaire ont été enregistrés le 19/0Nos 2500131, 3