Legislator Jurisprudence & Législation
2500623 Généré par l'IA

Administrative Rejection of Entry Ban Annulment Upheld

Numéro de cause 2500623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the administrative rejection of their request to lift a ten-year ban on re-entry to the territory and demanded cessation of their listing in the Schengen Information System, but the court dismissed the request because the argument that the implicit rejection was unmotivated was irrelevant under the law regarding administrative decisions, and the claim of a disproportionate violation of private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights was unsubstantiated given the litigant's residence and employment in Spain without familial ties in France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Administrative Rejection of Entry Ban Annulment Upheld: D'une part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation () " Il découle de ces dispositions que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'abrogation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois n'est pas motivée.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative éloignement convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the main disposition of the order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the main conclusions of the request (Art. 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A, représenté par

Me Chninif, demande au tribunal :

1°) d'annuler une décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales du

26 décembre 2024 opposée à sa demande d'abrogation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de mettre fin au signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation () " Il découle de ces dispositions que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'abrogation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois n'est pas motivée.

3. D'autre part, le requérant fait valoir qu'il vit en Espagne, y travaille et a sollicité auprès des autorités espagnoles la délivrance d'un titre de séjour et ne dispose d'aucune attache familiale ou privée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

4. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, peuvent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 mars 2025,

La greffière,

P. Albaretpa