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2500623 Généré par l'IA

Litigant v. State: Dismissal for Procedural Defects in Monetary Damages Claims

Numéro de cause 2500623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought monetary damages from the State, claiming injury due to a denial of justice related to administrative procedures and a separate claim for damages following a bicycle accident. The court dismissed the entire petition because the request for monetary damages relating to the alleged denial of justice was inadmissible as the litigant failed to produce proof of a prerequisite prior administrative claim, despite being requested to regularize the filing, and because the claim regarding the bicycle accident constituted a distinct, unjoined litigious matter, leading to the petition being rejected as manifestly inadmissible under the relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. State: Dismissal for Procedural Defects in Monetary Damages Claims: The court dismissed the entire petition because the request for monetary damages relating to the alleged denial of justice was inadmissible as the litigant failed to produce proof of a prerequisite prior administrative claim, despite being requested to regularize the filing, and because the claim regarding the bicycle accident constituted a distinct, unjoined litigious matter, leading to the petition being rejected as manifestly inadmissible under the relevant procedural codes.

Mots-clés

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accident de bicyclette production de créance vice de procédure licenciement administratif indemnité pour dommage subjectif négligence professionnelle de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final disposition rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which is the procedural basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 7 novembre 2024, enregistrée le 13 janvier 2025 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-1 et R. 312-14 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et des mémoires enregistrés les 22 janvier, 5 février, 6 février, 10 février, 25 février,

27 février et 4 mars 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 778, 61 euros en réparation des dommages subis en raison d'un déni de justice, résultant du non-respect, par le Conseil d'Etat, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat et le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour administrative d'appel de Nantes, des procédures régissant le dépôt des requêtes et leur suivi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en raison d'une chute à vélo sur la voie publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande formée préalablement devant elle. () ". En vertu des dispositions de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. La requête déposée par M. A, qui tend au paiement d'une somme d'argent, n'était pas accompagnée de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ou d'une pièce justifiant de la date du dépôt de cette réclamation. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 16 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le 17 janvier 2025, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la preuve de la réclamation indemnitaire préalable qu'il aurait faite auprès de l'administration. En outre, et au surplus, la demande présentée par M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en raison d'une chute à vélo sur la voie publique constitue un litige distinct de celui soumis initialement au tribunal. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 5 mars 2025.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de

droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,