Legislator Jurisprudence & Législation
2500622 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Denial Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2500622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review of an administrative decision that dismissed their request for naturalization after the initial application was filed without necessary documents. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing constituted a direct appeal to the administrative judge seeking a review of a request for grace, which is exclusively within the competence of the administrative authority to decide, leading to the rejection of the claim under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Naturalization Denial Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing constituted a direct appeal to the administrative judge seeking a review of a request for grace, which is exclusively within the competence of the administrative authority to decide, leading to the rejection of the claim under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae autorité administrative annulation de la naturalisation droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claim as an administrative act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to reject the manifestly inadmissible request by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 mars et 9 avril 2025, M. A D B forme un recours gracieux contre la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'un acte administratif ou le versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande formulée en ce sens, de statuer sur une demande gracieuse. Ainsi, la requête, qui sollicite du tribunal le réexamen sa demande de naturalisation, au motif qu'il est désormais en mesure de fournir les pièces dont l'absence avait justifié le classement sans suite de celle-ci, présente le caractère d'un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et à la préfecture de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 15 mai 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C

jb