Legislator Jurisprudence & Législation
2500622 Généré par l'IA

Third-Party Seizure Annulment for Water Charges Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2500622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a third-party seizure issued to recover water charges, requested reimbursement for this and prior seizures, and sought legal costs, arguing the seizure was irregular due to the individual's judicial liquidation proceedings. The court dismissed the request, finding that the dispute concerned the execution of a water distribution service, which is managed as an industrial and commercial service under the relevant statutes, thus falling outside the jurisdiction of administrative courts and belonging instead to the judicial order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Third-Party Seizure Annulment for Water Charges Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the request, finding that the dispute concerned the execution of a water distribution service, which is managed as an industrial and commercial service under the relevant statutes, thus falling outside the jurisdiction of administrative courts and belonging instead to the judicial order.

Mots-clés

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tierce opposition chefs de compétence différend commercial ordre de saisie responsabilité pour dégâts d'eau coût de distribution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because the administrative jurisdiction was declared incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme C B A doit être considéré comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur du 3 octobre 2024 émise en vue du recouvrement de redevances d'eau par lesquelles la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois a mis à sa charge une somme de 158,52 euros ;

2°) de condamner l'Etat (SGC Saint-Quentin) à lui verser la somme de 263,03 euros en remboursement de cette somme et de saisies précédemment effectuées au même titre ;

3°) de condamner l'Etat (SGC Saint-Quentin) à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la saisie est irrégulière du fait de son placement en liquidation judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. La requête de Mme A, par laquelle celle-ci conteste la saisie à tiers détenteur du 3 octobre 2024 émise en vue du recouvrement pour un montant de 158, 52 euros de redevances d'eau par la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 263, 03 euros en remboursement de cette dernière somme et de saisies précédemment effectuées au même titre, soulève un litige relatif à l'exécution du service public de distribution d'eau. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Fait à Amiens, le 19 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.