Withdrawal of Judicial Review of Construction Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul a municipal decree granting a construction permit and the subsequent rejection of its administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request and any future related actions. The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the motion, thereby formally acknowledging the applicant's unconditional withdrawal of the proceedings against the construction permit and the administrative appeal rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Construction Permit: The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the motion, thereby formally acknowledging the applicant's unconditional withdrawal of the proceedings against the construction permit and the administrative appeal rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the action (désistement) filed by SARL Le Fontaillon.
This article provides the legal basis for the President of the chamber to formally acknowledge the withdrawal of the action (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, la SARL Le Fontaillon, représentée par la SELARL Cabinet Debeaurain et Associés, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Segny a, au nom de la commune, délivré à la SAS We.Prom! un permis de construire et la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Segny et de la SAS We.Prom! la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, la SARL Le Fontaillon, représentée par la SELARL Cabinet Debeaurain et Associés, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, la SAS We.Prom!, représentée par la SELARL BLT Droit public, avocat, déclare accepter le désistement de la SARL Le Fontaillon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. La SARL Le Fontaillon déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la SARL Le Fontaillon tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Segny a, au nom de la commune, délivré à la SAS We.Prom! un permis de construire et de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Fontaillon, à la commune de Segny et à la SAS We.Prom!.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,