Legislator Jurisprudence & Législation
2500619 Généré par l'IA

Prefectural Obligation to Issue Residence Permit vs. Summary Jurisdiction Limit

Numéro de cause 2500619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order from the summary judgment judge, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a residence permit. The court dismissed the request, reasoning that under Article L. 511-1 of the same code, the summary judgment judge can only order provisional measures, and compelling the issuance of a residence permit constitutes a definitive measure, thus exceeding the summary judge's jurisdiction and rendering the request manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Obligation to Issue Residence Permit vs. Summary Jurisdiction Limit: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a residence permit. The court dismissed the request, reasoning that under Article L. 511-1 of the same code, the summary judgment judge can only order provisional measures, and compelling the issuance of a residence permit constitutes a definitive measure, thus exceeding the summary judge's jurisdiction and rendering the request manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesures provisoires compétences d'injonction du préfet compétences juridictionnelles procédure préjudicielle d'urgence règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous un court délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicite. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point 1, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante, tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés.

4. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A.

Fait à Versailles le 29 janvier 2025.

La juge des référés

signé

Mme Descours-Gatin

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision

N°2500619