Dismissal for Non-Regularization of Housing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a prefectural decision denying a housing offer, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her submitted request by affixing the required signature after the court clerk had properly notified her of the omission via registered mail, which was returned unclaimed. The court invoked administrative justice code provisions permitting the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal for Non-Regularization of Housing Appeal: The court invoked administrative justice code provisions permitting the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the main claim.
This provision justifies the rejection of the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté son recours formé en vue d'une offre de logement.
Par un courrier en date du 22 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en y apposant sa signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. La demande de régularisation, qui a été adressée à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 2025, a été retournée au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé " le 17 février suivant. Le courrier doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500616