Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Point Deduction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior that resulted in the deduction of one point from their driving license following an infraction, arguing they were not the driver at the time of the offense. The administrative court dismissed the request, reasoning that under French law, jurisdiction over determining the culpability or attribution of traffic infractions rests exclusively with the judicial court (the police tribunal), rendering the petitioner's sole ground for contesting the point deduction—that they were not the driver—inadmissible before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Point Deduction): The administrative court dismissed the request, reasoning that under French law, jurisdiction over determining the culpability or attribution of traffic infractions rests exclusively with the judicial court (the police tribunal), rendering the petitioner's sole ground for contesting the point deduction—that they were not the driver—inadmissible before the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application based on the grounds provided in Article R. 222-1, section 7.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré un point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 mai 2024 à Béziers.
Elle soutient qu'elle n'était pas la conductrice de la voiture lors de l'infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. Mme B conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 mai 2024. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de l'infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire.
4. Par suite, l'unique moyen de la requête étant irrecevable, la requête de Mme B peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.