Legislator Jurisprudence & Législation
2500613 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Annulment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2500613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a social benefit overpayment notice exceeding 42,000 euros from the family allowance fund and requested a total waiver of the debt, but the administrative court rejected the request because the initial filing lacked the contested decision or proof of an implicit rejection, and the litigant failed to regularize the filing by submitting the required document within the stipulated time limit following the court's notification, rendering the appeal manifestly inadmissible under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Annulment Appeal Inadmissibility: Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».

Mots-clés

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allocation familiale moment du dépôt notification de la décision perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a notifié un indu de divers prestations sociales d’un montant total dépassant 42 000 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».

Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a notifié un indu de diverses prestations sociales dont le montant dépasserait 42 000 euros et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Toutefois, elle n’accompagne sa requête d’aucune décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne n’aurait pas répondu. Par un courrier du 26 mars 2025, dont elle a accusé réception le 29 mars 2025, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d’un mois. Elle n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n’a justifié de l’existence d’une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a notifié un indu de divers prestations sociales d’un montant total dépassant 42 000 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».

Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a notifié un indu de diverses prestations sociales dont le montant dépasserait 42 000 euros et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Toutefois, elle n’accompagne sa requête d’aucune décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne n’aurait pas répondu. Par un courrier du 26 mars 2025, dont elle a accusé réception le 29 mars 2025, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d’un mois. Elle n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n’a justifié de l’existence d’une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a notifié un indu de divers prestations sociales d’un montant total dépassant 42 000 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».

Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a notifié un indu de diverses prestations sociales dont le montant dépasserait 42 000 euros et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Toutefois, elle n’accompagne sa requête d’aucune décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne n’aurait pas répondu. Par un courrier du 26 mars 2025, dont elle a accusé réception le 29 mars 2025, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d’un mois. Elle n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n’a justifié de l’existence d’une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.