Residence Permit Application Receipt After Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to issue a provisional residence document allowing work, alongside provisional legal aid and payment of legal fees. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but determined that the request for an injunction had become moot because the prefect subsequently summoned the litigant to the prefecture to receive a receipt for a residence permit application; consequently, the court issued an order confirming the provisional legal aid, declaring that there was no longer a need to rule on the injunction claim, and rejecting the claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 3; Residence Permit Application Receipt After Injunction Request: The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but determined that the request for an injunction had become moot because the prefect subsequently summoned the litigant to the prefecture to receive a receipt for a residence permit application; consequently, the court issued an order confirming the provisional legal aid, declaring that there was no longer a need to rule on the injunction claim, and rejecting the claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the provisional granting of legal aid to M. A.
The court explicitly applies this article to grant provisional legal aid based on urgency.
The court rules that there is no need to rule on the request for injunction.
The court rejects the remaining claims in the request.
Although cited in the reasoning (point 3) related to deciding on the case by simplified order, it does not appear in the operative articles 1, 2, or 3, so it is excluded based on the strict rule.
Although cited in the reasoning (point 3) as the basis for the urgent request, it does not appear in the operative articles 1, 2, or 3, so it is excluded based on the strict rule.
Although mentioned in the petitioner's request (point 3°) regarding costs, the final order (Article 3) rejects the remainder of the claims, implicitly rejecting costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B A, représenté par
Me Lerévérend, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de le convoquer pour lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. En raison de l'urgence à statuer, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. A :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a convoqué M. A en préfecture pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerévérend et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet