Legislator Jurisprudence & Législation
2500611 Généré par l'IA

Afghan National v. State: Provisional Measures and Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2500611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Afghanistan sought the provisional benefit of legal aid, the annulment of an order dated January 17, 2025, compelling him to leave the territory without delay, and an injunction to re-examine his situation and issue a provisional residence permit. The court, noting that the request for legal aid had previously been declared lapsed, reasoned that the applicant's argument concerning a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights lacked the necessary specifics to evaluate its merit, thus allowing the entire request to be rejected based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Afghan National v. State: Provisional Measures and Deportation Order Challenge: The court, noting that the request for legal aid had previously been declared lapsed, reasoned that the applicant's argument concerning a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights lacked the necessary specifics to evaluate its merit, thus allowing the entire request to be rejected based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ressortissants afghans assistance judiciaire provisoire droits de l'homme droit de séjour renvoi de requérants d'asile inexigibilité du renvoi en Afghanistan

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request due to lack of sufficient precision in the arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Vu :

- la décision du 27 août 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan, demande l’annulation l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien‑fondé (…) ».

3. M. B... peut être regardé comme soulevant un moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en résulte que la requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 10 octobre 2025.

La présidente,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.