Legislator Jurisprudence & Législation
2500611 Généré par l'IA

Traffic Fine Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2500611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a traffic violation notice issued for an offense resulting in a three-point deduction from their driving license. The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that because the fine imposed by the notice carries a penal character, the matter falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Traffic Fine Jurisdiction Challenge: The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that because the fine imposed by the notice carries a penal character, the matter falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre requête en autorisation d'exécution - Compétence recours en annulation en droit de l'Union conduite sans autorisation nature de l'infraction litige non administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de contravention dressé le 1er février 2024 par procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route sanctionnée d'un retrait de trois points sur le capital de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".

2. M. B A conteste l'avis de contravention dressé le 1er février 2024 par procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route sanctionnée d'un retrait de trois points sur le capital de son permis de conduire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une telle demande, dès lors que l'amende, réclamée par cet avis revêt un caractère pénal. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation qui échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 21 mars 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.