Rejection of Administrative Leave Challenge for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an urgent motion seeking relief following an administrative decision placing them on mandatory administrative leave from a specified date range, but the request failed to specify the relevant legal basis under the Code of Administrative Justice (L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3), did not present any legal arguments or formal conclusions, and did not justify the claimed urgency. The court reasoned that procedural requirements necessitate the applicant to clearly state the legal framework governing the emergency request to avoid inadmissibility, and because the filing was manifestly irregular and failed to meet the basic formal criteria, the court summarily rejected the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Administrative Leave Challenge for Procedural Defects: 521-1, L. 521-2, or L. 521-3), did not present any legal arguments or formal conclusions, and did not justify the claimed urgency. The court reasoned that procedural requirements necessitate the applicant to clearly state the legal framework governing the emergency request to avoid inadmissibility, and because the filing was manifestly irregular and failed to meet the basic formal criteria, the court summarily rejected the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the application.
Used to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B A communique au juge des référés la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est l'a placée à titre conservatoire en position de disponibilité d'office
du 18 janvier au 17 juillet 2027 avec maintien de son traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. Mme A, qui a renseigné l'application Télérecours Citoyens en mentionnant qu'elle entendait saisir la juridiction d'une requête en référé, se borne à produire la décision dont elle fait l'objet. Alors qu'au surplus elle ne présente aucun moyen ni aucune conclusion et qu'elle ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à statuer, elle ne précise pas la procédure de référé selon laquelle elle entend saisir le tribunal. Par suite, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne le 27 février 2025.
Le juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.