Legislator Jurisprudence & Législation
2500610 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Invalidity Pension Denial

Numéro de cause 2500610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the primary health insurance fund refusing an invalidity pension, a matter governed by the Social Security Code. The court determined that, pursuant to the applicable provisions of the Social Security Code, jurisdiction for disputes concerning the application of social security legislation, including the granting of invalidity pensions, rests solely with the judicial judge, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court issued an order rejecting the request as having been filed before an incompetent judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Invalidity Pension Denial: The court determined that, pursuant to the applicable provisions of the Social Security Code, jurisdiction for disputes concerning the application of social security legislation, including the granting of invalidity pensions, rests solely with the judicial judge, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court issued an order rejecting the request as having been filed before an incompetent judicial authority.

Mots-clés

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pension d'invalidité contentieux de sécurité sociale sécurité sociale compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives fonds de pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la Caisse primaire du Tarn-et-Garonne lui refusant, par décision du 1er juillet 2024, l'octroi d'une pension d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ". Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. M. B, en sa qualité de travailleur indépendant, saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la Caisse primaire du Tarn-et-Garonne concernant le refus d'octroi d'une pension d'invalidité, régie par le code de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. Le présent litige n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 6 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,