Foreign Student Permit Renewal Receipt Urgency Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose student residence permit was due to expire after applying for renewal, sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt or instruction extension certificate within 48 hours based on the urgency provided for in Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing the delay compromised a future mandatory internship necessary for graduation. The court dismissed the request, reasoning that the procedure under Article L. 521-2 requires justification of a *particular* and imminent urgency necessitating a 48-hour safeguard measure, which the applicant failed to establish by relying on a future internship, distinguishing this from the standard urgency presumed in an Article L. 521-1 refusal case; thus, the applicant was advised to challenge the implicit rejection of the renewal application through the standard administrative appeal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign Student Permit Renewal Receipt Urgency Challenge Dismissed: 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing the delay compromised a future mandatory internship necessary for graduation. The court dismissed the request, reasoning that the procedure under Article L. 521-2 requires justification of a *particular* and imminent urgency necessitating a 48-hour safeguard measure, which the applicant failed to establish by relying on a future internship, distinguishing this from the standard urgency presumed in an Article L. 521-1 refusal case; thus, the applicant was advised to challenge the implicit rejection of the renewal application through the standard administrative appeal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the final order (Article 1) to reject the request because the required urgency for the L. 521-2 procedure was not met.
This article sets the legal framework under which the request for urgent relief was made and subsequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. C A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, où l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Ressortissant libanais, régulièrement entré en France le 23 septembre 2021, en qualité d'étudiant, M. A a été autorisé à séjourner et travailler par un titre " étudiant " valable du 21 septembre 2022 au 20 août 2024. Il justifie en avoir demandé le renouvellement le 8 août 2024 via le téléservice Anef. Il indique qu'il ne lui a pas été délivré d'attestation de prolongation d'instruction à l'expiration de son précédent titre de séjour.
4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir qu'il doit effectuer un stage à compter de mars 2025 pour valider son diplôme " bachelor en sciences du management - chargé d'affaires internationales " en septembre prochain. Ce faisant, M. A ne justifie pas que sa situation serait compromise de façon si imminente qu'elle impliquerait d'ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures alors même qu'il en irait différemment s'agissant de la procédure de l'article L. 521-1. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait nécessairement droit à la délivrance d'une autorisation de prolongation d'instruction par application des dispositions de l'article R. 431-15-1 du même code.
5. Dans ces conditions, M. A ne justifiant pas qu'il remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il incombe à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester le rejet implicite de sa demande, né du silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois ainsi qu'il résulte des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, au besoin, de demander la suspension de l'exécution de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.