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2500609 Généré par l'IA

Claimant v. Authority Regarding Vehicle Impoundment Fees and Jurisdiction

Numéro de cause 2500609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review and reimbursement of vehicle impoundment fees following the impoundment of his vehicle on February 8, 2025, based on an alleged traffic violation. The court ruled that the decision to impound a vehicle under the Highway Code constitutes a judicial police operation, meaning the administrative jurisdiction is not competent to rule on actions contesting the legality of the impoundment or seeking reimbursement of associated fees, as these matters fall under the jurisdiction of the judicial authority unless the claim seeks damages against the administrative authority to whom the vehicle was transferred post-impoundment. Consequently, the court dismissed the claim as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Authority Regarding Vehicle Impoundment Fees and Jurisdiction: The court ruled that the decision to impound a vehicle under the Highway Code constitutes a judicial police operation, meaning the administrative jurisdiction is not competent to rule on actions contesting the legality of the impoundment or seeking reimbursement of associated fees, as these matters fall under the jurisdiction of the judicial authority unless the claim seeks damages against the administrative authority to whom the vehicle was transferred post-impoundment. Consequently, the court dismissed the claim as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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méconnaissance des règles de compétence action en indemnité infractions aux règles de la circulation émoluments administratifs confiscation du véhicule automobile contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article explicitly states the rejection of the request based on jurisdictional incompetence, which is the main outcome.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B A saisit le tribunal afin de contester la mise en fourrière de son véhicule du 8 février 2025 à Issoire et d'obtenir le remboursement des frais de mise en fourrière d'un montant de 163,08 euros.

Vu :

- la décision du tribunal n° 2500394 du 14 février 2025 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. () ". Aux termes de l'article L. 325-9 de ce code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. () ". Aux termes de l'article L. 325-1-1 du même code : " En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévue par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. () ".

3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.

4. M. A a fait l'objet d'un contrôle routier à la suite duquel son véhicule a été mis en fourrière le 8 février 2025. Cette mise en fourrière se rattache ainsi à une opération de police judiciaire. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la requête de M. A qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision de mise en fourrière et au remboursement par l'État à lui verser la somme de 163,08 euros correspondant aux frais de mise en fourrière de son véhicule du fait de ce qu'il n'aurait pas commis l'infraction au code de la route ayant motivé cette mesure. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm