Company Deemed to Withdraw Tax Assessment Challenge After Partial Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the cancellation of a business property tax assessment for 2023 and reimbursement of legal costs, after which the tax authority informed the court that the assessed amount had been partially waived, leading the court to inquire if the applicant still maintained its claims. Since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the specified timeframe following the court's notification, the tribunal ruled that the company was deemed to have withdrawn its entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, thereby formally recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Company Deemed to Withdraw Tax Assessment Challenge After Partial Waiver: Since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the specified timeframe following the court's notification, the tribunal ruled that the company was deemed to have withdrawn its entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, thereby formally recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the request.
This article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so, which is the basis for the order.
This article grants the President of the judgment panel the authority to issue an order recording a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Hôtelière de Franche-Comté, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un établissement situé à Danjoutin (90) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs, d’une part, informe le tribunal qu’elle a procédé au dégrèvement de la somme de 6 987 euros sur l’imposition en cause et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 4 août 2025, le tribunal a demandé à la société requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande adressée le 4 août 2025 à 11h55 à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le même jour à 12h12, la SAS Hôtelière de Franche-Comté n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, la SAS Hôtelière de Franche-Comté est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Hôtelière de Franche-Comté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôtelière de Franche-Comté et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon le 20 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier