Petitioner vs. State on Residence Permit and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought an order to suspend an implicit refusal to issue a residence permit as a family member of an EU citizen, to compel the Prefect to issue the permit and a temporary work authorization, and for costs, but subsequently withdrew the requests for suspension and injunction upon receiving a new certificate of prolongation of instruction for his renewal application. The court accepted the petitioner's withdrawal of the suspension and injunction claims but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision, considering the circumstances, including the renewed suspension of the petitioner's employment contract that necessitated the renewed resort to the emergency judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner vs. State on Residence Permit and Legal Costs: The court accepted the petitioner's withdrawal of the suspension and injunction claims but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision, considering the circumstances, including the renewed suspension of the petitioner's employment contract that necessitated the renewed resort to the emergency judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the final order (Article 2) to order the State to pay costs to M. B A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. C B A, représenté par la Sarl Novas Avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. B A se désiste de ses conclusions en suspension et en injonction. Il maintient sa demande au titre des frais de procès.
Il indique qu'il s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 21 janvier 2025 au 20 avril 2025
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B A de ses conclusions en suspension et en injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et alors que le contrat de travail de l'intéressé a été de nouveau suspendu le contraignant à saisir une nouvelle fois le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à M. B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.