Residence Certificate Renewal Dispute and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit refusal by the departmental prefect to renew an Algerian residence certificate and requested an order compelling issuance of the requested residence permit, but subsequently withdrew these principal claims after the prefect confirmed the certificate had been issued. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, noting that the remaining issue concerned only the allocation of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, and consequently ordered the State to pay the litigant 1,000 euros for the expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Certificate Renewal Dispute and Legal Costs Award: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, noting that the remaining issue concerned only the allocation of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, and consequently ordered the State to pay the litigant 1,000 euros for the expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally acknowledges the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
This article is the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 2.
This article, cited in the reasoning, justifies the President's authority to issue this order, particularly concerning giving effect to withdrawals and deciding on costs (point 5 of the cited article was used to justify the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un certificat de résidence algérien ayant été remis au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et conclut à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A... concernant ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 13 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand