Legislator Jurisprudence & Législation
2500607 Généré par l'IA

Tutrice Property Tax Discharge Denial

Numéro de cause 2500607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A tutrice sought a discharge from property tax assessments for 2023 and 2024 concerning two built properties, arguing that one had not been re-let since the last tenant left and no work had begun, while the other remained under her exclusive enjoyment because a judge had not authorized its sale. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the sole argument presented was not supported by any precise details or justifying documents, thus falling under the rule allowing for the rejection of claims manifestly lacking the necessary specifications to assess their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article 1389 du code général des impôts, Article 1er, Art. R. 222-1 / 7° du code de justice administrative; Tutrice Property Tax Discharge Denial: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the sole argument presented was not supported by any precise details or justifying documents, thus falling under the rule allowing for the rejection of claims manifestly lacking the necessary specifications to assess their merits.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière locataire franchises fiscales remboursement de l'impôt anticipé procédure d'estimation registre foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to dismiss the request.

Art. R. 222-1 / 7° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request because the means presented were not sufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, agissant en qualité de tutrice de Mme B C, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette dernière a été assujettie au titre des années 2023 et 2024, à raison de biens situés 5, rue Georges de Buffon et 18, rue de la Poste, à Balma (31130).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".

3. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024, la requérante se borne à faire valoir que le logement sis 5, rue de Buffon n'a pas été remis en location depuis le départ du dernier locataire, qu'aucun travaux n'a été entrepris à cette fin et que le logement sis 18, rue de la Poste n'est pas proposé à la vente " puisque le juge des tutelles n'a pas à ce pour donné d'autorisation pour une mise en vente ", de sorte qu'elle conserve la jouissance exclusive de ces deux logements. Toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision et ne produit aucune pièce justificative. Ainsi, la requête, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A en qualité de tutrice de Mme B C.

Fait à Toulouse, le 25 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,