Taxes: Conciliation Request for Building Permit Refund Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition with the administrative tribunal seeking conciliation regarding a disagreement with the departmental directorate of territories concerning a local tax refund for a building permit. The court dismissed the petition by order, reasoning that administrative jurisdiction can only be seized by requests seeking the annulment of an administrative decision or compensation claims where administrative responsibility is engaged; since the petitioner merely "notified" a contentious appeal and requested conciliation without stating any specific legal grounds, the request was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Taxes: Conciliation Request for Building Permit Refund Deemed Inadmissible: The court dismissed the petition by order, reasoning that administrative jurisdiction can only be seized by requests seeking the annulment of an administrative decision or compensation claims where administrative responsibility is engaged; since the petitioner merely "notified" a contentious appeal and requested conciliation without stating any specific legal grounds, the request was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly executes the final order (rejection of the request).
The court explicitly cites this article (point 4°) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B soumet au tribunal un désaccord avec la direction départementale des territoires et demande une conciliation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, M. B se borne à " notifier " " un recours contentieux concernant [sa] demande de remboursement des taxes locales pour le permis PC 082 124 12 T0011 " et sollicite une conciliation pour " exprimer [son] désaccord ". De telles conclusions, au demeurant non assorties de moyens, sont manifestement irrecevables devant le juge administratif et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,