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2500606 Généré par l'IA

Enforcement Judge Jurisdiction Over Parking Fine Collection

Numéro de cause 2500606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative third-party attachment notice issued for the recovery of a $€100 increased parking penalty, but the Administrative Tribunal rejected the claim because the dispute concerned the enforcement of a payment order for an unpaid parking fine. The court reasoned that, pursuant to combined provisions of the Code of Criminal Procedure, the Code on Public Property of Local Authorities, and the Code of Judicial Organization, litigation related to enforcement actions for both fixed fines and increased parking penalties falls under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge within the judicial order, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 6-1 du décret du 22 décembre 1964; Enforcement Judge Jurisdiction Over Parking Fine Collection: The court reasoned that, pursuant to combined provisions of the Code of Criminal Procedure, the Code on Public Property of Local Authorities, and the Code of Judicial Organization, litigation related to enforcement actions for both fixed fines and increased parking penalties falls under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge within the judicial order, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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amende de stationnement exécution autorité administrative compétences exclusives annonces publiques procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application by order due to manifest lack of jurisdiction.

Art. 6-1 du décret du 22 décembre 1964

This provision, alongside others, was used in the reasoning to establish the nature of the debt being recovered, which informed the decision on jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B conteste un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 5 décembre 2024 par la trésorerie amende de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 100 euros au titre d'un forfait de post-stationnement majoré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code général des collectivités territoriales

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 529-2 du même code : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ".

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, () par voie de saisie administrative à tiers détenteur ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement tant des amendes forfaitaires que des forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l'exécution.

6. Les conclusions de la requête de M. B, dirigées contre un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis pour le recouvrement d'un forfait de post-stationnement majoré, qui sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, peuvent être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 15 janvier 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.