Disability Compensation Overpayment Repayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, including suspension of a decision demanding repayment of a disability compensation overpayment and damages for moral prejudice stemming from that demand. The court dismissed the application, ruling that disputes concerning the disability compensation benefit, including the recovery of overpayments and resulting damages claims, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to statutory provisions regarding the powers of the commission for the rights and autonomy of disabled persons and the relevant jurisdiction for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Compensation Overpayment Repayment Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, ruling that disputes concerning the disability compensation benefit, including the recovery of overpayments and resulting damages claims, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to statutory provisions regarding the powers of the commission for the rights and autonomy of disabled persons and the relevant jurisdiction for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 28 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la présidente du département de l'Aude lui a demandé de reverser la somme de 3 555,02 euros au titre d'un indu de prestation de compensation du handicap ;
2°) d'enjoindre au département de l'Aude de le rétablir sans délai dans ses droits à la prestation de compensation du handicap avec effet rétroactif et de lui verser les sommes dues à ce titre ;
3°) de condamner le département de l'Aude et la maison départementale des personnes handicapées à lui verser, chacun, la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Aude et de la maison départementale des personnes handicapées les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (); / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et, par voie de conséquence, les litiges relatifs à la récupération des indus de cette prestation et à la réparation de préjudices ayant résulté de telles demandes de reversement d'indus ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. B, qui conteste la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la présidente du département de l'Aude lui a demandé de reverser la somme de 3 555,02 euros au titre d'un indu de prestation de compensation du handicap et demande réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 30 janvier 2025
La greffière,
C. Arce lr