Residence Permit Issuance Rendering Administrative Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and an order to issue one, but the administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on these requests because the relevant prefect subsequently issued the party a residence permit valid for one year. Applying provisions allowing dismissal when a request is moot, the court declared the annulment and injunction requests without object, but ordered the State to pay a specified sum for the requesting party's legal costs, subject to counsel's waiver of the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendering Administrative Challenge Moot: Applying provisions allowing dismissal when a request is moot, the court declared the annulment and injunction requests without object, but ordered the State to pay a specified sum for the requesting party's legal costs, subject to counsel's waiver of the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule by order, specifically to find no need to rule on the main requests (point 3°) and to rule on costs (point 5°).
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in the initial request for costs, but its application is framed under Art. 37 in the final order for awarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de la mettre en possession d’un document l’autorisant au séjour pendant la durée du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, Mme C... épouse B... demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Mme C... épouse B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme C... épouse B..., le préfet du Calvados lui a délivré un titre de séjour valable du 15 avril 2025 au 14 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Lelouey sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C... épouse B....
Article 2 : L’Etat versera à Me Lelouey une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B..., à Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet