Legislator Jurisprudence & Législation
2500603 Généré par l'IA

French Office for Protection of Refugees and Stateless Persons v. Individual Requesting Family Record Books

Numéro de cause 2500603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested that the administrative court order the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons to issue family record books and birth certificates for their two minor children. The court found that administrative judges are not authorized to issue injunctions to the administration except in cases provided by law, as doing so would constitute acting as an administrator rather than a judge. Consequently, the court concluded that the request, which sought only an injunction, was manifestly inadmissible and must be dismissed under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; French Office for Protection of Refugees and Stateless Persons v. Individual Requesting Family Record Books: The court found that administrative judges are not authorized to issue injunctions to the administration except in cases provided by law, as doing so would constitute acting as an administrator rather than a judge. Consequently, the court concluded that the request, which sought only an injunction, was manifestly inadmissible and must be dismissed under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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livret de famille protection de la famille administration de la justice droit d'accès aux documents droit de connaître son ascendance enfants mineurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used by the Vice-President to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B demande au Tribunal d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer le livret de famille et les actes de naissance de ses deux enfants mineurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d'administrateur. La requête de M. B tend à ordonner à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer le livret de famille et les actes de naissance de ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, sa requête, qui ne contient qu'une conclusion à fin d'injonction, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.