Legislator Jurisprudence & Législation
2500602 Généré par l'IA

Municipality v. Litigant: Unsigned Pleading Rejection

Numéro de cause 2500602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant initiated an action against a municipality regarding a specific cadastral parcel, but the filed request was not signed, constituting a procedural defect subject to regularization under administrative justice rules. Following an official invitation from the court registry to correct this deficiency via registered mail, the litigant failed to provide the required signature by the specified deadline, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under its authority to dismiss unregularized, defective filings.

Regeste Legislator

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article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality v. Litigant: Unsigned Pleading Rejection: Following an official invitation from the court registry to correct this deficiency via registered mail, the litigant failed to provide the required signature by the specified deadline, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under its authority to dismiss unregularized, defective filings.

Mots-clés

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vice de procédure demande adressée à l'autorité délai légal de procédure mémoire illisible exclusion de responsabilité communale inscription d'une hypothèque légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly dismisses the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision forms the legal basis cited for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune de Nant s'agissant de la parcelle cadastrée A 413 sise rue du Pauzadou, à Nant.

Par une lettre du 4 février 2025, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte pas sa signature. Le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre du 4 février 2025 adressée sous pli recommandé avec avis de réception, notifiée le 7 février suivant. Cette lettre précisait qu'à défaut de réponse au terme du délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai imparti, ni même à ce jour. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 17 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,