Legislator Jurisprudence & Législation
2500601 Généré par l'IA

Algerian National v. Order Rejecting Residence Permit and Ordering Departure

Numéro de cause 2500601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of an order that rejected his residence permit application and ordered his departure from the territory, arguing various grounds including the signatory's lack of competence, insufficient motivation, inapplicability of certain legal provisions due to his nationality, violation of the right to be heard, and error in assessing his situation under international conventions and a specific ministerial circular. The Tribunal dismissed the request in an order, reasoning that the grounds raised were either manifestly unfounded (such as the delegation of authority or the failure to specify how the right to be heard was effectively denied), inoperative (as concerning a circular that provided only general guidance), or insufficiently detailed to assess their merit despite an opportunity for clarification, thus allowing rejection under the procedural rule permitting dismissal of requests based only on manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently specified grounds of external legality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Order Rejecting Residence Permit and Ordering Departure: The Tribunal dismissed the request in an order, reasoning that the grounds raised were either manifestly unfounded (such as the delegation of authority or the failure to specify how the right to be heard was effectively denied), inoperative (as concerning a circular that provided only general guidance), or insufficiently detailed to assess their merit despite an opportunity for clarification, thus allowing rejection under the procedural rule permitting dismissal of requests based only on manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently specified grounds of external legality.

Mots-clés

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autorisations de séjour nationalité décision préfectorale de renvoi décisions incidentes violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article mandates the notification of the order, which is a procedural order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly stated in the operative part, item 4 of the initial request sought application of this article concerning costs, and the final orders did not rule on it, thus it is excluded based on the strict rule.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request based on manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently detailed grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.

5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables compte tenu de sa nationalité algérienne, pour soutenir que le préfet ne pouvait statuer sur sa demande sans consulter la commission du titre de séjour.

6. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. A ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est manifestement infondé.

7. En cinquième lieu, M. A, ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne contient pas de lignes directrices mais seulement des orientations générales insusceptibles d'être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen au regard de ladite circulaire est inopérant.

8. En sixième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis que de brefs développements et d'aucune pièce, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 12 mars 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.