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2500601 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Case Rendered Moot by Issuance of New Card

Numéro de cause 2500601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to suspend the implicit refusal of his residency permit renewal, issued in June 2021, and to compel the authority to re-examine his request, but the court found these claims moot because, subsequent to the filing of the emergency request, the authority had instead issued the petitioner a full residency card valid for ten years, along with a temporary receipt, thereby rendering the requests for suspension and injunction without purpose; consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension and injunction claims but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222 1 du même code; Residency Permit Renewal Case Rendered Moot by Issuance of New Card: Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant production de créance suspension du permis de construire suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.

Art. R. 222 1 du même code

Cited in the considerations as the procedural basis allowing the judge to rule that there is no need to rule on the request (Article 1 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 15 juin 2021 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 24 janvier 2025, la préfète du Rhône au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le n° 2500490 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 222 1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. M. B, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1981, a bénéficié à compter du 2 janvier 2018 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelée le 2 janvier 2019. Il a sollicité en février 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 15 juin 2021 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour

3. Il résulte de l'instruction que le 24 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à l'intéressé une carte de résident valable jusqu'en janvier 2035, et qu'il a été muni dans l'attente d'un récépissé de carte de séjour valable jusqu'au 18 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction de M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de M. B.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2500601