Case Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order assigning them to residence, requested an order for the prefect to re-examine their situation and issue a temporary residence permit, and sought costs and provisional legal aid. The court reached its decision based on the procedural rules allowing the president of the judicial formation to consider a request abandoned if the petitioner fails to confirm its continuation after being formally invited to do so; since the petitioner was notified on May 13, 2025, of the requirement to confirm their request within one month and failed to respond, the court deemed the petitioner to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Claim: The court reached its decision based on the procedural rules allowing the president of the judicial formation to consider a request abandoned if the petitioner fails to confirm its continuation after being formally invited to do so; since the petitioner was notified on May 13, 2025, of the requirement to confirm their request within one month and failed to respond, the court deemed the petitioner to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the deemed withdrawal of the application, which is the main order of the decision.
This provision grants the President of the judging panel the authority to give notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser cette somme en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
- le courrier du 13 mai 2025 envoyé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par courrier du 13 mai 2025, dont il a été accusé réception le même jour, M. A a été avisé qu'à défaut pour lui de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a produit aucune écriture. Il doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.