Legislator Jurisprudence & Législation
2500600 Généré par l'IA

Debt Erasure Request Rejected by Administrative Tribunal

Numéro de cause 2500600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought total erasure of a debt owed to a banking institution, but the Administrative Tribunal summarily rejected the request because disputes arising from private law relationships, such as those between a client and a bank, manifestly fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and the administrative court is not authorized to examine debt restructuring files or forward documents to the competent judicial authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Debt Erasure Request Rejected by Administrative Tribunal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative documents bancaires opposition au commandement de payer droit judiciaire commissaire au règlement amiable des dettes recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the operative part of the order, based on the finding of manifest incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to the manifest incompetence of the administrative jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B A demande au tribunal " un effacement total de [sa] dette " auprès du Crédit Agricole.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, les rapports qui régissent les relations entre une banque ou une société de crédits à la consommation et leurs clients, sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, des juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A tendant à l'effacement de sa dette auprès de la banque Crédit Agricole échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

3. D'autre part, le tribunal administratif n'examine pas les dossiers de surendettement. Le greffe du tribunal administratif n'est pas habilité à transmettre lui-même les documents enregistrés en identifiant la juridiction compétente. Il appartient à Mme A si elle s'y croit fondée, de saisir le juge judiciaire compétent.

4. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon, le 28 mars 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°2500600