Prefectural Transfer Annulment Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated December 30, 2024, which mandated their transfer to Italian authorities for asylum processing. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition was filed on January 15, 2025, well after the seven-day statutory deadline following the decision's notification on December 30, 2024, and the order correctly indicated the appeal period, leading the court to reject the case under the relevant provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Prefectural Transfer Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition was filed on January 15, 2025, well after the seven-day statutory deadline following the decision's notification on December 30, 2024, and the order correctly indicated the appeal period, leading the court to reject the case under the relevant provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the claim, though it does not cite the legal ground applied for the rejection itself in this article.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility in Article 3 of the considerations, which supports the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen (). ". L'article
L. 572-5 du même code dispose : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 décembre 2024, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes, comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. La requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise
Fait à Cergy, le 16 janvier 2025.
La Première vice-présidente,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.