State Obligation to Provide Housing After Commission Priority Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the State to provide housing after a departmental mediation commission recognized their situation as a priority requiring urgent rehousing, and the prefect failed to offer suitable accommodation within the statutory six-month period following the April 2024 decision. The court reasoned that the relevant housing code provisions establish an obligation of result for the State, requiring the judge to order the prefect to issue an injunction for suitable housing when a commission's priority decision has not been followed by an adequate offer and the urgency has not ceased, subsequently ordering the prefect to assign the petitioner suitable T1-T2 accessible housing within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Housing After Commission Priority Ruling: The court reasoned that the relevant housing code provisions establish an obligation of result for the State, requiring the judge to order the prefect to issue an injunction for suitable housing when a commission's priority decision has not been followed by an adequate offer and the urgency has not ceased, subsequently ordering the prefect to assign the petitioner suitable T1-T2 accessible housing within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order enjoining the Préfet to allocate suitable housing to M. A within one month.
The applicant based his request on this article, which establishes the State's obligation to provide housing, justifying the order issued in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement à l'Etat.
M. A soutient que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l'a reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment le septième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l'instruction fixée le 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Cette offre de logement doit intervenir dans un délai fixé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants.
2. Par une décision du 9 avril 2024, la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de M. A comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2, accessible. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas contesté que M. A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Et le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d'aucune circonstance qui ferait regarder l'urgence de la situation de M. A comme ayant disparu. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme aux prescriptions de la décision de la commission de médiation du 9 avril 2024, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
3. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à
M. A de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. A un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1-T2 accessible dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement.
- Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2025
,
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
00MP