Legislator Jurisprudence & Législation
2500599 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Deportation Order Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2500599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought judicial review to annul an administrative order compelling his immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a one-year re-entry ban. The Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the entire claim because the applicant's arguments, including allegations of manifest error of assessment and violations of human rights and residency laws, were presented with only brief development and no supporting evidence, thus failing to meet the necessary precision required by Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for the court to properly assess their merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National's Challenge to Deportation Order Dismissed for Lack of Specificity: The Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the entire claim because the applicant's arguments, including allegations of manifest error of assessment and violations of human rights and residency laws, were presented with only brief development and no supporting evidence, thus failing to meet the necessary precision required by Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for the court to properly assess their merits.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays contrôle juridictionnel griefs de droits humains éloignement examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application based on the lack of sufficient detail in the arguments presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par la Selas Abitbol Dana Nataf Avocats, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. Les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont assortis que de brefs développements et d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 20 février 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.