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2500599 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the implicit refusal to renew their residence permit, arguing urgent prejudice to their personal and professional life, alongside serious doubts regarding the legality of the administrative decision due to insufficient reasoning, violation of the right to be heard, error of law, and interference with private and family life. The administrative judge dismissed the request for interim relief because the applicant filed the motion nearly a year and a half after the implicit refusal decision, demonstrating the absence of the urgency required under the relevant administrative justice code provisions to warrant immediate suspension prior to a judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge dismissed the request for interim relief because the applicant filed the motion nearly a year and a half after the implicit refusal decision, demonstrating the absence of the urgency required under the relevant administrative justice code provisions to warrant immediate suspension prior to a judgment on the merits.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation défaut d'urgence référé qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application for interim relief due to lack of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the general legal basis for the request for suspension which was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite née le 30 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai de cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation qui porte gravement préjudice à sa vie tant personnelle que professionnelle.

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de la violation du droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle porte atteinte à la vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond, enregistrée le 9 janvier 2025, sous le n° 2500601 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier d'une situation d'urgence impliquant la suspension de la décision implicite née le 30 septembre 2023, le requérant fait notamment valoir qu'il se trouve dans une situation qui porte gravement préjudice à sa vie tant personnelle que professionnelle. Or, le requérant n'a introduit sa requête en référé que le 9 janvier 2025, soit près d'un an et demi après la naissance de la décision implicite de refus, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 précité.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris le 13 janvier 2025.

Le juge des référés,

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6